M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
47. Un bail d’exploitation de substances minérales de surface ne peut être conclu ou renouvelé que si, au moment de la présentation de celle-ci, le demandeur ne manque à aucune des obligations visées à l’article 155 de la Loi qu’il est tenu de respecter à l’égard d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, y compris celle de payer le montant supplémentaire visé à l’article 62 du présent règlement, ou ne manque à aucune des obligations visées au deuxième alinéa de l’article 140 de cette Loi qu’il est tenu de respecter à l’égard d’une autorisation à extraire de telles substances.
D. 1042-2000, a. 47; D. 74-2005, a. 10.